LETTRE OUVERTE: Notes sur les irrégularités constatées dans l’ordonnance N°016/2006    
08/12/2006

L’ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 94-012 fixant le Statut de la Magistrature, initiée par Maître Mahfoudh Ould Bettah, Ministre de la Justice, a été récemment adoptée par le pouvoir de la transition. La nouvelle loi a suscité une vive opposition dans le milieu judiciaire et entraîné la démission protestataire de cinq (5) magistrats est présenté par le Ministre de la Justice comme étant une "réforme profonde de la profession qui va dans le sens du renforcement de la magistrature par des compétences nouvelles et la consolidations de l’autonomie des juges".



Les dispositions de la loi adoptée traitent du recrutement direct de professionnels dans le corps des magistrats, du détachement judiciaire et de la discipline judiciaire; elles modifient de façon régressive celles plus libérales de la loi organique n° 94-012. Contrairement au discours officiel, le nouveau statut n’introduit pas de nouveautés majeures susceptibles de redynamiser la magistrature et de renforcer son autonomie.
L’objet de cette note est d’éclairer les dirigeants politiques et les juristes sur les entorses apportées par le nouveau statut aux principes fondateurs de la magistrature mauritanienne qui se rattachent dans l’ensemble à la tradition libérale et consacrent l’indépendance des juges. Pour la clarté de l’exposé, il y a lieu de faire un rappel des faits liés au processus d’adoption de cette loi controversée.

 

I- RAPPEL DE FAITS:

Tout d’abord, il y a lieu de souligner les faits suivants:
1- Le projet d’ordonnance a été préparé et soumis dans le secret au conseil des ministres dans sa session du 21 Mars 2005. Ce dernier a ajourné son adoption pour des divergences d’appréciation. Une commission interministérielle composée des Ministres de la Justice, de la Fonction Publique, et de la Culture a été désignée pour étudier à nouveau le texte.
2- Informés de la volonté du Ministère de la Justice de faire passer un projet de loi modifiant leur statut, les magistrats se mobilisent et réussissent à obtenir une copie du texte auprès de la Direction de la Législation. Ayant constaté que le texte accordait au Ministre des pouvoirs importants de sanction des juges, mais aussi en matière de recrutement de professionnels à leur détriment, ils décident de s’en référer au Ministre de la Justice.
3- Le séminaire de Kiffa qui s’est tenu dans la foulée a été l’occasion de faire savoir au Ministre qu’ils étaient contre "la méthode et les orientations du nouveau statut" auquel ils n’ont pas été associés, sans être opposés au principe de la réforme. Cependant, le Ministre ne s’est pas montré attentif aux réserves, pourtant légitimes, des magistrats, préférant replacer les choses sur le terrain de la contestation au régime en place.
4- Le 5 Avril 2005, le projet d’ordonnance est adopté par le conseil des ministres sans grand changement. Certains des magistrats décident alors de démissionner du corps, en guise de protestation contre le projet de réforme de la magistrature. Un projet de réforme qui remet en cause les fondements mêmes de la profession de magistrat. Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit aussitôt et en moins de 24 heures, pour entériner leur démission sans chercher à savoir ses motifs.
5- Les magistrats tentent de porter l’affaire devant l’arbitrage du CMJD dont le Président a été sensibilisé sur la question lors de ses tournées à l’intérieur du pays. Leur objectif était de convaincre le CMJD de la révision du texte dans un sens favorable au respect de leurs droits et à l’indépendance de la justice. Finalement, le texte décrié est approuvé par le CMJD dans sa réunion du 8 Juin 2006 et promulgué le 12 Juillet 2006.
6- A noter que le projet d’ordonnance n’a pas été soumis au Conseil Constitutionnel pour vérifier sa conformité, en violation de l’obligation faite au gouvernement de déférer les lois organiques au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Chef de l’Etat. 

 

II-L’ABSENCE DE CONCERTATION AVEC LES ACTEURS CONCERNES:

Le projet d’ordonnance portant modification du statut de la magistrature a été préparé dans l’opacité totale et soumis au gouvernement, en dehors de toute concertation avec les acteurs publics (magistrats, avocats, société civile, partis politiques), ce qui est contraire aux recommandations des journées nationales de concertation et à la pratique initiée dans l’espace francophone, respectivement au Mali (concertations régionales et forum sur la justice), au Bénin avec la tenue des états généraux sur la justice, en Algérie (conférence nationale sur la justice), ..etc.  Peut-on admettre que dans le contexte d’un régime de transition, donc d’exception, qu’une réforme de cette ampleur – qui conditionne le devenir de la magistrature – soit préparée dans le secret absolu et sans la participation des différents groupes cibles de la société susceptibles d’être concernés par cette réforme.? !

 

III- UN RECRUTEMENT DIRECT CONTRE-PRODUCTIF

L’article 23 du nouveau statut permet l’intégration directe dans le corps de professionnels de droit (avocats, juristes d’entreprise, ..etc.). Les candidats magistrats justifiant de 18 à 20 ans d’exercice dans leur profession sont nommés par une commission au deuxième grade du corps, et les personnes ayant une expérience de  7 ans au troisième échelon du quatrième grade. Les personnes nommées ainsi bénéficient d’avantages spécifiques que les magistrats en service n’ont pas (exonération du régime de péréquation, prise en compte de leurs années d’activité antérieure dans le calcul de leur retraite).
Ce recrutement direct au sommet du corps est envisagé à titre provisoire par le Ministre de la Justice "pour combler, dit-il, le manque de personnel et le besoin de compétences nouvelles". Certes, il y a une nécessité d’insuffler un sang nouveau à la magistrature, mais la solution préconisée est, cependant, inadaptée, car elle ne permet pas d’attirer les profils recherchés. La situation précaire des magistrats et l’ingérence permanente de l’administration dans la sphère judiciaire entraîne un manque d’attrait pour la fonction de juger. Les avocats ou experts compétents n’accepteront pas de devenir magistrats, quelles que soient les facilités de carrière, car ils jouissent dans leur profession d’avantages importants et de liberté plus grande.
Cette voie d’intégration de professionnels au sommet du corps comporte une injustice pour les magistrats en exercice dont la plupart dispose de compétences et d’expérience nécessaires et qui se voient privés par le nouveau statut de la possibilité d’être promus exceptionnellement aux grades supérieurs au même titre que les recrutés. Pire, ils restent soumis, quant à l’avancement, au régime de péréquation contrairement aux nouveaux magistrats.
 Mais la contradiction majeure réside dans le caractère transitoire des dispositions de l’article 23 relatives au recrutement direct, présentées, pourtant, comme une innovation. En effet, la nouvelle ordonnance dispose que "les articles 23, 23-1, 23-2, 23-3 ont un caractère transitoire et il peut être mis fin à leur application par décret". A supposer que le recrutement direct des personnes visées est de nature à insuffler un sang nouveau à la justice, pourquoi, alors, l’envisager à titre provisoire dans le nouveau statut? N’est-ce pas que le but de toute réforme est d’apporter des solutions cohérentes et durables afin d’améliorer le fonctionnement d’une institution? !
Par ailleurs, comment un décret peut mettre fin aux dispositions d’une norme supérieure, la loi organique.
La loi adoptée introduit le concept de "détachement judiciaire" qui n’existe nulle part dans les systèmes judiciaires modernes. Ce procédé permet de détacher les administrateurs et les professeurs d’Université à la justice pour exercer les fonctions judiciaires de second grade pendant une période de cinq ans renouvelable. Or, les personnes visées en particulier les administrateurs n’ont pas la formation et le savoir technique pour trancher valablement des litiges à un niveau important de la hiérarchie judiciaire. En plus, elles proviennent des sphères de l’administration gangrenées par la corruption et les passe-droits. L’introduction du détachement judiciaire dans la magistrature ôte à la profession son caractère spécifique et ne contribue pas à l’amélioration des prestations de justice.
 
IV- LES MAGISTRATS DU SIEGE A LA MERCI DU MINISTRE DE LA JUSTICE

L’article 36 du nouveau statut dispose que "lorsqu’il est reproché à un magistrat du siège des faits ou agissements d’un degré de gravité pouvant être facilement décelés, le Ministre de la Justice peut en cas d’urgence et après avis du Président de la Cour Suprême et du Procureur Général, lui interdire l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire. Cette interdiction temporaire peut, en cas de faute lourde, comporter la privation du droit au traitement".
La mesure de suspension est prononcée par le ministre de la justice à l’encontre du magistrat incriminé après avis concordants du président de la Cour Suprême et du Procureur Général, qui président, par ailleurs, aux termes de l’article 48, la formation disciplinaire chargée de statuer au fond sur les faits reprochés au magistrat poursuivi.
Les dispositions de l’article 36 violent le principe sacro-saint de l’indépendance du pouvoir judiciaire prévu à l’article 89 de la constitution du 20 Juillet 1991, en ce sens qu’il accorde à un membre de l’exécutif, en l’occurrence le ministre de la justice, un pouvoir de sanction des juges. Cet article qui n’a pas d’équivalent dans les systèmes judiciaires des pays francophones tel le Sénégal, confère au ministre de la justice un moyen de pression considérable sur les magistrats du siège  et risque de renforcer davantage la dépendance de la justice, déjà handicapée par sa grande proximité avec le pouvoir politique. Le caractère inconstitutionnel de cet article a été vigoureusement critiqué par le Syndicat des Magistrats de Mauritanie et le Syndicat des Jeunes Avocats et certains dirigeants des partis de l’opposition traditionnelle tel Mohamed Ould Maouloud, Président de l’UFP et Messaoud Ould Boulkheir, Président de l’APP.
Ces dispositions constituent une régression regrettable par rapport à l’ancien statut qui accordait le pouvoir disciplinaire des magistrats du siège au Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Chef de l’Etat en sa qualité de garant de l’indépendance de la magistrature. Elles sont également contraires aux statuts de la justice dans les pays d’Afrique francophone qui réservent le pouvoir disciplinaire des magistrats du siège uniquement au conseil supérieur de la magistrature, exactement comme c’est le cas en France.

 


V-L’INTERDICTION DE RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

L’article 45 de l’ordonnance précise: "hormis le cas prévu à l’article 43 du statut (où le Conseil Supérieur de la Magistrature peut réexaminer sa décision en cas de violation du principe des droits de la défense du magistrat poursuivi pour faute disciplinaire) les décisions du Conseil ne sont susceptibles d’aucun recours". 
Cette disposition méconnaît le principe du libre exercice du droit d’agir en justice en ce sens qu’elle prive les magistrats du droit d’attaquer les décisions du conseil de la magistrature devant la Cour Suprême (Chambre Administrative). Les décisions du conseil supérieur de la magistrature étant des actes administratifs, sont, en principe, susceptibles de recours pour excès de pouvoir, comme c’est le cas en France.
 Cette même disposition a été, auparavant, censurée  par le Conseil Constitutionnel en 1993, lors de l’examen de la loi organique portant statut de la magistrature en ces termes "considérant que le libre exercice du droit d’agir en justice constitue, en l’espèce, une garantie fondamentale de l’indépendance des magistrats; que dès lors, conformément aux principes généraux du droit, le législateur organique ne peut dénier aux magistrats le droit de se pourvoir en cassation à l’encontre des décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature les concernant; qu’il suit de là, que les dispositions de l’article 45 de la loi organique soumise à l’examen du Conseil Constitutionnel ne sont pas conformes à l’article 89 de la Constitution du 20 Juillet 1991" (Décision n° 007 du 21 Juillet 1993).
Le rétablissement de l’interdiction du recours juridictionnel contre les actes du Conseil de la Magistrature semble être motivé par le souci de Maître Bettah d’empêcher un retour éventuel des magistrats démissionnaires par la voie judiciaire.
 
VI-L’INTERDICTION FAITE AUX MAGISTRATS D’ADHERER OU DE FORMER UN SYNDICAT

L’article 14 de la version définitive du nouveau statut interdit aux magistrats d’adhérer ou de constituer un syndicat. Cette disposition remet en cause le droit des magistrats à avoir un cadre d’expression syndicale. L’interdiction de se syndiquer n’existait pas dans l’ancien statut sous l’empire duquel les magistrats ont obtenu une décision de reconnaissance de leur syndicat (L’Union des Magistrats de Mauritanie), délivrée le 27 Mars 2006 par le Procureur de la République de Nouakchott, et qui a été ensuite annulée par le Procureur Général près la Cour Suprême en violation des textes régissant les syndicats.
On ne peut que regretter le caractère anachronique de cette disposition qui prive les magistrats d’avoir un syndicat à l’instar de leurs homologues dans d’autres pays (la France, le Sénégal, le Mali, l’Algérie, le Burkina Faso, Egypte, …etc).
En fait, l’interdiction du syndicalisme aux magistrats traduit la crainte de l’émergence d’un pouvoir judiciaire autonome par rapport au pouvoir exécutif.

 

CONCLUSION

Une réforme viable de la magistrature exige l’association de tous les acteurs de la société (magistrats, auxiliaires de justice, ONGs, partis politiques), ensuite le respect des principes fondateurs du pouvoir judiciaire: l’indépendance de la justice, le droit des magistrats à se syndiquer,  etc.
A cet égard, il est souhaitable que le prochain gouvernement civil démocratiquement élu procède à la révision du nouveau statut de la magistrature dans le sens du renforcement de l’autonomie de la magistrature et des juges, tant dans les principes que dans les mécanismes de garanties, la revalorisation de la condition matérielle des magistrats qui demeure toujours précaire, et l’uniformisation des règles régissant l’accès et la promotion dans le corps.

 

LES MAGISTRATS DEMISSIONNAIRES

1. Mohamed Bouya Ould NAHI, Ex-Procureur de la République près du Tribunal de la Wilaya de Nouakchott
2. Cheikh Ould BABA AHMED, Ex-Président du Tribunal de la wilaya de Guidimagha
3. Ahmed Ould ISSELMOU, Ex-Juge d’instruction au Tribunal de la wilaya de Nouakchott
4. Moulaye Ely Ould MOULAYE ELY, Ex-Président de la Chambre des Mineurs du Tribunal de la wilaya de Nouakchott
5. Mohamed Ould OUMAROU, Ex-Président du Tribunal de la Moughataa du Ksar
 


ANNEXES


1. Ordonnance n° 016/2006 du 12 Juillet 2006 portant modification de certaines dispositions de la loi organique n° 94-012 portant statut de la magistrature
2. Décision n° 007 du 21 Juillet 1993, rendue par le Conseil Constitutionnel à propos de la conformité du texte de la loi organique portant statut de la magistrature
3. Article 19 du statut des magistrats au Sénégal relatif au pouvoir disciplinaire
4. Point de presse de Maître Mahfoudh Ould Bettah, Ministre de la Justice à propos de la démission des magistrats (Journal l’Authentique – N° 287 du 10 avril 2006)


 


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