Le Conseil constitutionnel a tenu mercredi une séance sous la présidence de M. Diallo Mamadou Bathia, président du Conseil, pour examiner le recours pour inconstitutionnalité de la loi 021/2021 du 2 décembre 2021 portant protection des symboles nationaux et incrimination des atteintes au prestige de l’État et à l’honneur du citoyen, introduite par M. Ahmed Samba Abdallah et sa défense.
Le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante :
« Décision no : 08/2024
Le Conseil Constitutionnel après avoir examiné :
La Constitution du 20 juillet 1991 révisée par l’ordonnance n° 04/92 du 18 février 1992 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telle qu’amendée.
La loi organique n° 013/2018 du 15 février 2018 fixant les modalités de recomposition du Conseil constitutionnel.
Requête en inconstitutionnalité de la loi 021/2021 du 2 décembre 2021 relative à la protection des symboles nationaux et à la criminalisation des atteintes au prestige de l’État et à l’honneur du citoyen, présentée par M. Ahmed Samba Abdallahi et sa défense, reçue par le Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 05/11/2024.
En la forme :
Il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed Samba Abdallahi a notifié à la Chambre criminelle de la Cour de la wilaya de Nouakchott Ouest lors de son procès le 22/10/2024 qu’il fait opposition à la procédure engagée par le tribunal pour inconstitutionnalité de la loi sur les symboles nationaux et à l’incrimination des atteintes au prestige de l’État et à l’honneur du citoyen, comme le prouve la notification n° 2024/058 délivrée le 23/10/2024 par les greffes dudit tribunal.
La notification en question fait état de ce que le tribunal de la wilaya de Nouakchott- Ouest a décidé de suspendre l’affaire et d’accorder au défendeur un délai de 15 jours pour produire la preuve qui appuie ses prétentions.
Ainsi le requérant ayant rempli les conditions prévues à l’article 4 de la loi organique n° 013/2018 du 15 février 2018 fixant les modalités de recomposition du Conseil constitutionnel et définissant les modalités d’application de l’article 86, alinéa 5 de la Constitution, son recours est jugé recevable en la forme.
Au fond :
L’argument du requérant selon lequel la loi attaquée viole les dispositions de la charia islamique n’est pas fondé, car la préservation de l’honneur des personnes est l’un des fondements de la charia islamique, et les arguments du requérant à cet égard sont donc inopérants et ne servent pas son recours.
Les dispositions de cette loi étant, dans leur ensemble, conformes à la Constitution et servent l’intérêt général, à l’exception de la première phrase du deuxième paragraphe de l’article 3 de cette loi, qui énonce ce qui suit : « ou tout agent public dont les actes et les décisions en matière de gestion dépassent ses actes et décisions vers sa personne et sa vie personnelle, ou la divulgation d’un secret personnel sans l’autorisation expresse de la personne concernée, et toute production, publication ou diffusion de diffamation, calomnie, injure ou attribution de faits infondés à une personne ».
Considérant que le Président de la République est le protecteur de la Constitution et l’incarnation de l’État, et que l’atteinte à sa personne constitue une atteinte au prestige de l’État, ce qui justifie le maintien de sa mention dans ce texte.
Considérant que la distinction entre l’honneur des fonctionnaires et l’honneur des autres citoyens est considérée comme une violation de l’égalité garantie dans le préambule de la Constitution, en particulier à la lumière de la nécessité sélective de cette partie de l’article en raison de l’existence de textes juridiques plus dissuasifs dans certains cas, tels que le code pénal, la loi sur la liberté de la presse, la loi sur la cybercriminalité et la loi sur l’incrimination de la discrimination ; par conséquent, toute personne ayant subi une attaque personnelle a le droit d’ester en justice si elle le souhaite sans considérer son droit personnel comme un droit public, car cela peut entraîner une discrimination et limiter la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Constitution.
Considérant qu’après avoir examiné l’ensemble des pièces et éléments constitutifs du dossier, entendu le rapporteur et délibéré, le Conseil constitutionnel
décide
Article premier : Les dispositions de la loi n° 021/2021 relative à la protection des symboles nationaux et à la criminalisation des atteintes au prestige de l’État et à l’honneur du citoyen promulguée le 2 décembre 2021 sont conformes à la Constitution, à l’exception de ce qui suit la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3 de cette loi :
« ou de tout agent public dont les actes et les décisions de gestion dépassent ses actes et décisions vers sa personne et sa vie personnelle, ou la divulgation d’un secret personnel sans l’autorisation expresse de l’intéressé, et toute production, publication ou diffusion de diffamation, d’injure, d’insulte ou d’attribution de faits mensongers à une personne. »
car elle viole le principe d’égalité stipulé dans le préambule de la Constitution et viole les dispositions de l’article 10 de la Constitution car elle conduit à une restriction de la liberté d’expression.
Article 2 : La présente décision sera communiquée aux intéressés et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a délibéré dans sa séance du 13 novembre 2024 en présence de M. Diallo Mamadou Bathia, président, et en présence de Mme : Aichetou Mint Dechagh Ould M’Haymid; Ahmed Vall M’Bareck; Ahmed Ahmed Houbab; Hawa Tandia; Ikebrou Mohamed Sidigh; Ghali Mahmoud Abeid et Bilal Dik.
Le Président
Diallo Mamadou Bathia
Le Rapporteur : Ahmed Vall M’Bareck
La Secrétaire générale du Conseil constitutionnel
Bneta Mint El Khaless »
ami