Communiqué du Ministère Public   
08/09/2011

Concernant le dossier n° 769/2007, communément appelé dossier de la drogue, l’un des avocats de la défense a publié sur un site internet des déclarations qualifiant le retour de l’un des condamnés en prison à la suite de l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel par la...



...cour suprême comme une atteinte grave aux principes et à la procédure judiciaire et une atteinte à la liberté de son client innocenté par arrêt judiciaire.

A la lumière de cela, et en vue d’éclairer l’opinion publique nationale et les médias intéressés par ce sujet, le ministère public apporte les précisions suivantes :

- Effectivement, la chambre pénale de la cour d’appel en formation spéciale a rendu son arrêt annulant celui du premier degré rendu par la cour criminelle de Nouakchott qui condamné les inculpés dans ledit dossier et innocentant les inculpés ; et en exécution de cet arrêt, ceux-ci ont été libéré en respect des décisions de justice.
Toutefois, le ministère public a exercé son droit de recours en cassation devant la chambre pénale de la cour suprême, fondée sur les preuves accablantes susceptibles à son avis de justifier la condamnation des prévenus.

- En respect de tous les délais et de toutes les procédures, la chambre pénale de la cour suprême a jugé l’affaire dans une audience contradictoire en présence des avocats de la défense et a décidé la recevabilité de la cassation quant à la forme et au fond et l’annulation du jugement de la cour d’appel et le renvoi du dossier, conformément aux principes juridiques en vigueur, à une formation spéciale de la cour d’appel qu’elle a désigné. La nouvelle formation a décerné des mandats d’arrêt contre les condamnés en premier degré pour garantir leur arrestation et leur remise en détention préventive qui s’était interrompue par le fait de l’arrêt de la cour d’appel devenu, lui, nul par la décision de la cour suprême.

- L’annulation par la cour suprême de l’arrêt de la cour d’appel qui annule celui de la cour criminelle remet en vigueur ce dernier, ce qui entraine la remise des condamnés à la position de détention préventive qu’ils occupaient avant la prise de la décision annulée. Donc, en conformité à leurs mandats de dépôt, et pour leur exécution, la nouvelle formation compétente désignée par la cour suprême a décerné des mandats d’arrêt contre les condamnés en application de l’article 643 du code de procédure pénale. Il s’agit d’un acte tout à fait légal qui ne nécessite pas du tout leur comparution devant le juge qui a signé le mandat, car le retour du condamné en prison met fin au mandat d’arrêt et marque la reéntrée en vigueur systématique du mandat de dépôt.

- Parler ainsi d’une détention arbitraire ou d’une atteinte grave à la liberté est une fausse logique, si non comment peut-on accepter l’arrêt de la cour d’appel et rejeter celui de la cour suprême !!!

- Le condamné présentement en détention est en situation légale. Le fait de perdre son procès ne doit pas aveugler sa victime sur les réalités juridiques et judiciaires claires.

- Le ministère public œuvre, à la lumière des arrêts dans ce dossier, à l’arrestation des autres condamnés et à leur remise en détention préventive en attendant leur comparution très prochaine devant la juridiction compétente. On s’attend aussi à ce que les avocats de la défense exercent leur travail avec professionnalisme et conformément aux règes de l’art.

Nouakchott, le 08/09/2011
Le ministère public

 


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