Il nous a été donné d’apprendre qu’une majorité de députés à l’Assemblée Nationale aurait introduit auprès des Autorités militaires de la place une demande de convocation d’une session extraordinaire. Il nous revient en tant que Président de l’Assemblée Nationale toujours attaché et uniquement soumis à la légalité constitutionnelle de faire la mise au point suivante :
1.- S’il est aisé de constater la constitutionnalité de la demande de convocation d’une session extraordinaire par une majorité des membres de l’Assemblée Nationale (Article 53 de la Constitution), l’on pourrait tout aussi aisément faire remarquer que l’article 53 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale précise que « Les communications de l’Assemblée Nationale au Président de la République et au Gouvernement sont faites par le Président de l’Assemblée Nationale », la suppléance des vice-présidents se limitant à la présidence des séances et à la représentation de l’Assemblée dans les cérémonies officielles (Article 9, 2ème. Alinéa, du même Règlement Intérieur)
2.- Il s’ajoute à cette argumentation constitutionnelle et légale que les points proposés pour faire partie de l’ordre du jour n’ont jamais été discutés et arrêtés conformément aux prescriptions légales du Règlement intérieur lequel précise en son article 34 : « L’ordre du jour de l’assemblée est établi par une Conférence dont la convocation constitue une prérogative du Président … Le gouvernement est informé des propositions de la conférence des présidents…. L’ordre du jour ainsi établi (est adopté en assemblée générale) ne peut être modifié qu’avec l’accord de l’Assemblée. »
On peut enfin conclure sur ce point que la signature d’un vice-président, (14.08.2008), fût-il le premier, alors que le président est présent ne saurait revêtir un quelconque caractère de régularité et encore moins de légalité. L’ouverture et la clôture d’une session extraordinaire sont de la seule compétence du Président de la république puisque l’alinéa 2 de l’article 53 de la constitution stipule que « Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par un décret du Président de la République ».
Or, de notoriété publique, le seul Président de la République légitime en Mauritanie, conformément aux dispositions des articles 26 (nouveau), 27 (nouveau), 28 (nouveau), et 29 (nouveau) de la constitution du 20 juillet 1991 modifiée et adoptée par referendum est Monsieur Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah, qui a été démocratiquement élu en mars 2007 et dont le mandat est en cours. En tant que Président de l’Assemblée Nationale en exercice, nous constatons que le Président de la république légitime est en état d’arrestation dans des conditions manifestement illégales et est empêché d’exercer le mandat que le peuple mauritanien lui a confié. Nous constatons que cette irrégularité résulte d’une atteinte grave à l’ordre constitutionnel existant.
Dès lors, nous sommes au regret d’annoncer l’impossibilité pour nous et a fortiori pour quiconque, de pouvoir communiquer au Président de la République une demande de session extraordinaire, comme du reste nous en avions explicitement informé ceux des initiateurs de la demande qui nous ont contacté. En conséquence de ce qui précède, nous déclarons solennellement, en tant que Président de l’Assemblée Nationale qu’aucune date de tenue d’une session extraordinaire légale de l’Assemblée Nationale n’a été à ce jour retenue par nos soins, en conformité avec la constitution et la législation en vigueur. Toute autre initiative allant dans le sens d’une telle convocation sans notre signature formelle est nulle et non avenue.
Nouakchott le18 Août 2008
Le Président de l’Assemblée Nationale
Messaoud OULD BOULKHEIR
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