Une ordonnance constitutionnelle dĂ©finit les pouvoirs du HCE   
12/08/2008

Le Haut Conseil d’Etat s’est rĂ©uni le lundi 11 aoĂ»t 2008 sous la prĂ©sidence du gĂ©nĂ©ral Mohamed Ould Abdel Aziz, PrĂ©sident du Haut Conseil d’Etat (HCE), chef de l’Etat apprend-on d’un communiquĂ©  du HCE dans lequel on lit Ă©galement : «Après examen de la situation intĂ©rieure et extĂ©rieure, le Haut Conseil d’Etat se fĂ©licite de l’élan de soutien par lequel les partis politique, les acteurs de la sociĂ©tĂ© civile, les organisations socio-professionnelles et les populations ont exprimĂ© leur adhĂ©sion au mouvement de sauvegarde des institutions dĂ©mocratiques engagĂ© par les forces armĂ©es et de sĂ©curitĂ© le 6 aoĂ»t 2008 ».



Et de poursuivre : «L’intervention des forces armées et de sécurité a été motivée par le blocage des institutions de la République, la détérioration des conditions de vie des populations, la déliquescence de l’Etat, et le limogeage irresponsable et n’obéissant à aucune forme légale de tous les chefs de corps des forces armées et de sécurité».
Le communiqué ajouté : «Le Haut Conseil d’Etat salue à cette occasion, le comportement hautement patriotique et responsable des cadres des Forces Armées et de sécurité qui ont failli être dressés les uns contre les autres par cet acte insolite.
Par ailleurs, le Haut Conseil d’Etat enregistre avec satisfaction l’intérêt que les Etats frères et amis ainsi que nos partenaires au développement portent à notre pays dans cette conjoncture.
Enfin, le Haut Conseil d’Etat a examiné et approuvé le projet d’ordonnance constitutionnelle régissant les pouvoirs du Haut Conseil d’Etat dont la teneur suit»:

" Les forces armées et de sécurité, par l’intermédiaire du Haut Conseil d’Etat, ont mis fin au pouvoir du président de la République investi le 19 avril 2007, et ont décidé de prendre les dispositions qui s’imposent, en vue de garantir la continuité de l’Etat et de superviser, en concertation avec les institutions, les forces politiques et la société civile, la tenue d’élections présidentielles permettant de relancer le processus démocratique dans le pays et de le refonder sur des bases pérennes.
Elles s’engagent devant le peuple mauritanien à organiser, dans une période qui sera la plus courte possible, des élections libres et transparentes qui permettront, pour l’avenir, un fonctionnement continu et harmonieux de l’ensemble des pouvoirs constitutionnels.
Elles proclament leur volonté de respecter tous les engagements internationaux pris au nom de l’Etat et d’adhérer aux principes consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte des Nations Unies, la ligue des Etats Arabes, l’Union Africaine et l’organisation de la Conférence Islamique.
Sans porter atteinte outre mesure que nécessaire aux dispositions de la Constitution du 20 juillet 1991, modifiée, la présente ordonnance constitutionnelle a pour objet de définir les pouvoirs provisoires du Haut Conseil d’Etat.

 

Article 1er: Les Forces armées et de sécurité exercent, par l’intermédiaire du Haut Conseil d’Etat, les pouvoirs nécessaires à la réorganisation et à la conduite de l’Etat et des affaires publiques pendant la période nécessaire à l’organisation d’élections présidentielles, confomément aux dispositions de la présente ordonnance constitutionnelle.
Article 2: il est mis fin aux pouvoirs du président de la République investi le 19 avril 2007.
Les pouvoirs dévolus au président de la République en vertu des dispositions de la constitution du 20 juillet 1991, modifiée, sont exercés , en la forme collégiale, par le Haut Conseil d’Etat.
Article 3: Le Haut Conseil d’Etat désigne son président dans les formes prévues par le règlement intérieur du Conseil. Le Président est responsable devant le Haut Conseil d’Etat.
Les membres du Haut Conseil sont nommés par ordonnance du Haut Conseil d’Etat.
Article 4: Le Haut Conseil d’Etat se réunit en session ordinaire tous les trente jours et, en tant que de besoin, en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers des membres.
Article 5: Sans préjudice des autres attributions constitutionnelles dévolues au Président de la République et sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-après, le Haut Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif et notamment les prérogatives prévues aux articles 23 à 39 du titre II de la constitution du 20 juillet 1991 modifiée.
Les actes relevant du Haut Conseil d’Etat en vertu de la présente ordonnance sont revêtus de la signature du Président du Haut Conseil précédée de la mention:
"Pour le Haut Conseil d’Etat,
Le Président"
Le Président du haut Conseil d’Etat préside, au nom de l’institution, le conseil des ministres et les autres instances que la constitution place sous la Présidence de la République.
Article 6: Le Président du Haut Conseil d’Etat nomme le premier ministre et les ministres et met fin à leurs fonctions dans les conditions prévues par la constitution. Il nomme aux emplois civils et militaires.
Le Premier ministre et les ministres sont responsables devant le Président et devant le Haut Conseil.
Article 7: En cas d’absence ou d’empêchement du Président du Haut Conseil d’Etat, il est suppléé dans ses fonctions selon les formes prévues par le règlement intérieur du Conseil.
Article 8: Le Parlement, le Conseil Supérieur de la magistrature, le Conseil Constitutionnel, les cours et tribunaux, la Haute Cour de Justice, le Haut Conseil Islamique, le Conseil Economique et Social la Cour des Comptes et les collectivités continuent d’exercer leurs compétences conformément aux textes les régissant.
Lorsque pour des raison quelconques, le fonctionnement du parlement est entravé, le Haut Conseil d’Etat édicte par ordonnance les mesures de force législative nécessaires à la garantie de la continuité des pouvoirs publics et à la garantie de la liberté et de la transparence des élections présidentielles prévues.
Les ordonnances prises en application du présent article ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux libertés publiques et individuelles reconnues par la constitution et les lois de la république.
Article 9: les dispositions de la constitution du 20 juillet 1991 modifiée, contraires ou incompatibles avec la présente ordonnance constitutionnelle, sont modifiées en tant que de besoin et ce, pendant la période nécessaire à l’organisation des élections présidentielles et à l’investiture du Président de la République élu.
Article 10: La présente ordonnance constitutionnelle sera modifiée ou complétée en tant que de besoin par ordonnance constitutionnelle du Haut Conseil d’Etat.
Article 11: La présente ordonnance constitutionnelle sera publiée suivant la procédure d’urgence et au journal officiel".


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