Le Parquet général dément la violation de procédures dans l'affaire dite -des émeutes du Ksar   
26/08/2016

Le Parquet général a rendu public vendredi à Nouakchott un communiqué dont une copie est parvenue à l’AMI dans lequel il a démenti les prétentions évoquent des violations de procédures et expliquant les différentes phases du procès des prévenus dans ...



... l’affaire dite "des émeutes du Ksar".

 Le Parquet a affirmé à cet égard que le procès en question était un procès équitable et transparent.

 Voici le texte intégral de ce communiqué:

 "A l’occasion du verdict de première instance de la Cour Criminelle de Nouakchott Ouest en date 18 Août 2016 relatif à l’Affaire no. 0558/2016, communément appelée "affaire des émeutes du Ksar", certaines opinions ont exprimé leur "préoccupation" face à ce qu’elles considèrent comme violations de procédures judiciaires.

 C’est pourquoi le Parquet précise que le verdict dont s’agit est bien en deçà de ses attentes, eu égard à la gravité des faits et à la clarté des dispositions pénales y afférentes.

 Le Parquet tient à préciser aux opinions exprimées et à l’opinion nationale et internationale:

 1. Que les procès se déroulant devant les juridictions pénales mauritaniennes en général, et ce procès en particulier ont toujours respecté toutes les exigences du procès équitable et transparent conformément au Droit mauritanien et aux conventions internationales auxquelles la Mauritanie est partie.

 Les 23 accusés comparaissant devant la Cour criminelle étaient assistés par un groupe d’avocats de leur choix; lesquels n’ont eu aucune limite pour soulever toutes exceptions de droit devant la Cour qui, sans entraves, a réservé et des fois de façon laxiste, à ces exceptions la suite qu’elle considère juste, en procédant à leur examen séance tenante malgré les objections fondées du parquet.

 C’est au moment du déroulement de l’ensemble des moyens du parquet à l’effet d’asseoir son réquisitoire, que la défense a commencé sa stratégie dilatoire caractérisée par plusieurs scénarios dont:

 "e retrait bruyant, " La critique acerbe à l’endroit du parquet, lui refusant son droit absolu à présenter ses moyens, et intimidant le Président de la Cour et ses assesseurs.

 C’est dans cet élan que la défense a jugé utile d’asseoir son attitude sur la base de l’article 278 du Code de procédure pénale, qui interdit au public d’introduire dans la salle d’audience des moyens d’enregistrement ou de photographie.

 Il est important pour les opinions qui s’expriment par ci et par là, de comprendre que le parquet est en droit en sa qualité de partie prenante à un procès pénal, de présenter et d’exploiter tous les modes de preuves - principe consacré par l’article 386 du Code de procédure pénale - et singulièrement les preuves à support électronique et audiovisuel, et que cela ne constitue en aucun cas une quelconque violation du droit pénal, et encore moins des droits de la défense.

 L’utilisation de ces supports ne se confond en rien à l’utilisation d’un matériel d’enregistrement ou de photographie destiné à l’enregistrement ou à la prise de photographie dans une audience en cours; et cela les avocats de la défense le savent bien.

 Le Parquet ne peut s’expliquer le retrait de la défense, après avoir soulevé ses exceptions sauf si, incapable d’apporter la contradiction, la défense s’est résignée, faute de mieux, à un retrait sans fondement juridique, et blâmable déontologiquement.

 Pour parer à cette situation, pour le moins surprenante, et conformément à l’article 257 du Code de procédure pénale, la Cour a désigné d’office un nouveau groupe d’avocats pour assurer la défense des accusés après les avoir informé de leur droit de choisir une autre défense, et a suspendu l’audience pour 24 heures à cette fin.

 2. Relativement à la crédibilité qu’accorde sans titre ni droit les opinions qui se sont exprimées sur un verdict de première instance et sur une procédure judiciaire en cours, il est important de faire remarquer qu’il s’agit seulement d’une reprise d’allégations soulevées par la défense des accusés et naturellement sans fondement; ce qui n’a cependant pas empêché la Cour, toujours dans le cadre de procès équitable, de rejeter par une décision avant dire droit ces allégations, en offrant aux accusés de réitérer la même demande devant la Cour d’Appel au moment où ils interjetteront l’appel principal.

 Le Parquet rassure la communauté nationale et internationale qu’il respecte et fera respecter de manière absolue toutes les lois nationales et les conventions internationales auxquelles la Mauritanie a adhéré, notamment celles contre la torture, et s’inscrit en faux contre toutes les allégations de nature à se rapporter à des actes de torture, qui auraient été pratiqués dans les centres de police judiciaire placés sous son autorité.

 3. Le Parquet précise que les événements qui ont eu lieu à Nouakchott le 29 Juin 2016, et suite auxquels les personnes concernées ont été poursuivies n’avaient absolument aucun rapport avec des questions intéressant les droits de l’homme ou l’esclavage, que certains prétendent défendre, mais qu’il s’agissait plutôt de l’exécution d’un accord entre des particuliers propriétaires de terrains et des squatters qui occupaient illégalement ces terrains. L’administration ayant intervenue pour faciliter cet accord en offrant aux squatters 429 terrains sans contrepartie vers lesquels il était convenu de les déplacer à partir de la date du 29 Juin 2016, avant que les accusés, qui n’étaient pas concernés viennent s’attrouper et s’interposer par la force pour empêcher l’autorité de s’acquitter de son devoir en exerçant contre ses agents diverses voies de faits entrainant des blessures graves sur ceux-ci pendant l’exercice de leur fonction, et en détruisant des biens publics.

 Il n’est donc pas admissible de rapprocher des actes criminels de droit commun qui sont établis par des preuves tangibles, avec un comportement civique et honnête. La réalité est que l’implication de ces accusés dans une affaire criminelle comme celle-ci prouve qu’ils n’ont rien à voir avec le militantisme honnête et équilibré qu’on connait aux militants des droits de l’homme.

 Le Parquet rappelle à tous, que la justice mauritanienne constitue un pouvoir indépendant et souverain auquel revient en toutes circonstances l’évaluation des preuves présentées contre tout accusé retenu dans les liens d’une prévention, et que ses décisions en la matière s’imposent à tous, et qu’il n’appartient à aucune opinion quel qu’elle soit de s’ingérer dans son cours normal, dès lors que le procès équitable et transparent est assuré à toute partie comparante quel que soient les charges retenues à son encontre à tout niveau du processus juridictionnel.

 Le Parquet général".











AMI


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