La BCM retire les agréments de deux établissements bancaires   
31/12/2014

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) a retiré le 31 décembre les agréments de deux établissements bancaires : la Maurisbank de Ahmed Ould Mogueya  et FCI de Issa Ould Cheiguer,   pour "incapacité à faire face à ses obligations vis à vis de ses clients" pour le premier...



...et  "absence d’activité  de  crédit de façon régulière et normale" pour le second,  lit-on dans un  communiqué du Conseil de politique Monétaire de la BCM que nous publions ci-dessous.

Communiqué du conseil de Politique Monétaire à l’issue de sa réunion tenue le 31/12/2014

Le Conseil de Politique Monétaire de la Banque Centrale de Mauritanie s’est réuni ce mercredi 31 décembre 2014. Il a au cours de cette session ordinaire, examiné la situation de la Maurisbank et de FCI. Il a, suite à l’examen approfondi de la situation financière de chacune de ces deux institutions financières, décidé des résolutions suivantes:

      a)    Décision concernant la Maurisbank
-Considérant la situation de cessation de paiement de Maurisbank, illustrée par son absence de la compense depuis le 31 mars 2014, et de son incapacité à faire face à ses obligations vis à vis de ses clients
-Considérant le déficit important de trésorerie;
-Considérant la mauvaise qualité du portefeuille, et l’insuffisance de provisions;
-Considérant les fonds propres négatifs de Maurisbank; et compte tenu du non- respect des normes de capital minimum, de solvabilité, d’équilibre entre les fonds propres nets et les actifs immobilisés, de liquidité et de position de change;
-Considérant le non- respect des principes du gouvernement d’entreprise au regard des dispositions de  l’article 02 de l’ordonnance 2007/020 telles que  précisées par l’instruction 06/GR/2014;
-Considérant les manipulations et inexactitudes comptables  entrant sous le coup de l’alinéa 4 de l’article 714  de la loi 2000-05 portant code de commerce qui, en outre  affectent considérablement les données fournies à la Banque Centrale, et rejaillissent sur leur crédibilité;
-Considérant les manquements graves qui hypothèquent définitivement la continuité d’exploitation de Maurisbank;
-Considérant le manque de coopération et de réactivité de la Direction Générale de la Maurisbank qui, en dépit de 16 correspondances de  relances, de notifications, de suspensions de certaines activités et d’avertissements, ainsi que de convocations à l’effet de sensibilisation sur la gravité de la situation  n’a jamais manifesté la moindre volonté de dépasser cette situation, ni présenté  la moindre ébauche de plan de redressement ;
-Considérant l’impératif majeur de préserver la stabilité du système financier conformément à l’article 38 de l’ordonnance n°2007-004 portant statut de la Banque Centrale de Mauritanie. 
Agissant sur la base de l’article 19 de l’ordonnance 2007-004 portant statut de la Banque Centrale de Mauritanie, et en vertu des articles  60 et 61 de l’ordonnance 020/2007 du 13 mars 2007 portant règlementation des établissements de crédit.

décide de :
Article 1/ retirer l’agrément n0°27/GR/2012    en date du 6 Août 2012 attribué à Maurisbank avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent;
Article 2/déférer la Maurisbank devant le tribunal de commerce à l’effet de procéder au désintéressement collectif et égalitaire de l’ensemble de ses  créanciers;
Article 3/ dénoncer à Monsieur le Procureur de la République les actes passibles de constituer des infractions au sens de la loi pénale.


      b)    Décision concernant l’établissement FCI
-Considérant le fait que la promotion immobilière qui représente  77%  de l’activité de FCI  et 56% du total de son actif  ne rentre pas dans le cadre de l’agrément qui lui a été accordé  en tant qu’établissement de crédit ;
-Considérant le fait que  FCI, n’exerce plus l’activité  de  crédit de façon régulière et normale:
-Considérant la forte concentration du portefeuille de crédit illustrée par le fait que 84% des crédits directs à la clientèle sont effectués en faveur d’une seule personne qui est  apparentée à l’établissement et que 93% des engagements par signature  sont octroyés à un seul client;
-Considérant la mauvaise qualité du portefeuille de crédit direct, et l’insuffisance de provision sur créances en souffrance qui est de  450 millions d’ouguiyas;
-Considérant  le déficit cumulé de d’exploitation du FCI  sur les trois derniers exercices  (2012, 2013 et 2014) qui a conduit à une dégradation de ses fonds propres disponibles dont le niveau a atteint (-704) millions d’ouguiya;
-Considérant  le fait que l’institution délivre des engagements par signature    sans prise en considération de sa situation financière  mettant ainsi  en péril les intérêts de ses créanciers en cas de mobilisation de ces engagements 
-Considérant le  non respect des normes de solvabilité, d’équilibre entre les fonds propres nets et les valeurs immobilisées  et de division des risques  ; 
-Considérant le problème grave de liquidité  qui  se matérialise par un ratio de liquidité  de 0, 1% contre une norme minimale règlementaire de 20%).
-Considérant le niveau élevé du déficit  de trésorerie enregistré d’une façon durable pendant les trois derniers exercices qui obligent le FCI à s’endetter pour rembourser ses dettes ou payer son personnel.
-Considérant le non respect des principes du gouvernement d’entreprise au sein de FCI tels que définis à l’article 2 de l’ordonnance 2007/020 et tels que précisés par l’instruction 6/GR/2014
-Considérant les manquements graves relevés dans le dispositif de contrôle interne de FCI
-Considérant le fait que le système comptable mis en place par FCI ne permet pas de rapporter, régulièrement et fidèlement les opérations effectuées;
-Considérant que la situation financière de l’établissement ne permet pas la poursuite d’une activité équilibrée
-Considérant l’impératif majeur de préserver la stabilité du système financier.
Agissant sur la base de l’article 19 de l’ordonnance 2007-04 portant statut de la Banque Centrale de Mauritanie, et en vertu des articles 60 et 61 de l’ordonnance 020/2007 du 13 mars 2007 portant règlementation des établissements de crédit.

décide de :
Article 1/ retirer l’agrément n° LEF BCM :002 en date du 29 novembre 2006 attribué à FCI avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent;
Article 2/ déférer la FCI devant le tribunal de commerce à l’effet de procéder au désintéressement collectif et égalitaire de l’ensemble de ses  créanciers;
 




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